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Taxation ? Bourses de doctorat octroyées à des médecins spécialistes en formation- pandémie de COVID-19.

1. Suite à la pandémie de COVID-19, des doctorants médecins spécialistes en formation ont été temporairement mobilisés dans les hôpitaux pour la lutte contre le corona. Reçoivent pour cela une intervention financière, à savoir :

–  une indemnité forfaitaire brute de 250 euros par mois pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 (1) ;

–  la prime exceptionnelle d’encouragement pour le personnel hospitalier de 985 euros brut pour la période de référence du 01.09.2020 au 30.11.2020 inclus (2).

(1) Arrêté royal du 30.10.2020 fixant les modalités d’octroi d’une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l’épidémie de coronavirus COVID-19.
(2) Arrêté royal du 14.12.2020 modifiant l’arrêté royal du 25.04.2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

2. Pour les doctorants médecins spécialistes en formation la question était de savoir si la non-imposabilité de leur bourse de doctorat était compromise ou non en raison de cette activité et de l’intervention financière pour cela.

Commentaire

3. En ce qui concerne les conditions relatives à la non-imposabilité des bourses de doctorat, il doit être fait une distinction entre :

–  d’une part, les bourses de doctorat octroyées par les universités et les établissements scientifiques fédéraux qu’ils financent avec leurs moyens propres (3) ;

–  et d’autre part, les bourses de doctorat octroyées par des établissements scientifiques qui ne sont pas des établissements scientifiques fédéraux ; il s’agit ici par exemple des bourses de doctorat octroyées dans le cadre d’un mandat d’aspirant FWO ou d’aspirant FRS-FNRS.

(3) Voir circulaires n°s Ci.RH.241/467.677 du 06.02.1997Ci.RH.241/467.677 du 08.10.2002Ci.RH.241/467.677 du 13.05.2004Ci.RH.241/596.009 du 07.04.2009.

A. Bourses de doctorats qui sont financées par les universités ou les établissements scientifiques fédéraux avec leurs moyens propres

4. Pour les bourses de doctorat que les universités et les établissements scientifiques fédéraux financent avec leurs moyens propres, une des conditions parmi d’autres pour que cette bourse de doctorat ne soit pas imposable est que le boursier doctorant doit être affecté exclusivement à la recherche, en dehors d’un contrat de travail (4).

(4) Voir condition 4 de la circulaire n° Ci.RH.241/467.677 du 08.10.2002.

5. Outre le fait que l’activité de recherche doive être exercée en dehors d’un contrat de travail, il ne peut être admis que l’étudiant exerce, parallèlement à cette activité, une quelconque activité d’encadrement ou autre, rémunérée ou non par l’université, l’établissement scientifique fédéral ou un tiers et ce, quel que soit l’horaire.

6. II est cependant admis que les étudiants boursiers en cours de doctorat puissent se consacrer à la surveillance et la supervision des travaux pratiques pour les étudiants de deuxième cycle. Ces travaux font, en effet, partie intégrante de leur formation à la recherche. De telles prestations seront toutefois limitées à quatre heures par semaine au maximum.

7. En ce qui concerne la condition précitée, l’administration accepte toutefois (5) que lorsque le doctorant exerce simultanément une activité complémentaire et que cette activité n’a aucun lien avec les activités de recherche exercées comme doctorant, l’exercice de ces activités ne porte aucun préjudice à une éventuelle non-imposabilité des bourses de doctorat. Un doctorant peut donc exercer de telles activités et percevoir les revenus qui en résultent, sans que cela ne compromette en soi la non-imposabilité de sa bourse de doctorat. Pour le reste, il va évidemment de soi que toutes les conditions visées dans les circulaires précitées doivent être remplies.

(5) Voir circulaire n°Ci.RH.241/596.009 du 07.04.2009.

8. Dans le cas d’espèce (6), il ne peut pas être affirmé a priori qu’il n’y a aucun lien entre cette activité complémentaire et les activités de recherche exercées comme boursier doctorant. Une telle activité complémentaire peut donc en principe compromettre la non-imposabilité de la bourse de doctorat.

(6) Boursiers doctorants (médecins spécialistes en formation) qui ont été temporairement mobilisés dans les hôpitaux pour la lutte contre le corona et ont reçu pour cela une intervention financière.

9. Toutefois, vu les circonstances et nécessités exceptionnelles qui ont mené à l’exercice de cette activité complémentaire en l’espèce, il est admis que cette activité ne porte pas préjudice à la non-imposabilité de la bourse de doctorat, sous réserve évidemment que toutes les autres conditions reprises dans les circulaires précitées soient remplies. Il ne peut en effet être question que les bourses de doctorat octroyées aux médecins spécialistes en formation qui se mobilisent pour la lutte contre la pandémie de COVID-19 perdent de ce fait leur caractère non imposable.

10. Cette tolérance administrative doit rester strictement limitée à ce cas spécifique ne peut pas être appliquée de manière générale.

B. Bourses de doctorat octroyées par des établissements scientifiques qui ne sont pas des établissements scientifiques fédéraux

11. Ces bourses de doctorat ne tombent pas dans le champ d’application des circulaires précitées relatives aux conditions de non-imposabilité des bourses de doctorat.

12. En effet, ces circulaires et les conditions qui y sont reprises ne s’appliquent exclusivement qu’aux bourses de doctorat que les universités et les établissements scientifiques fédéraux financent avec leurs moyens propres.

13. Cela signifie concrètement que les bourses de doctorat octroyées par exemple dans le cadre d’un mandant d’aspirant FWO ou d’aspirant FRS-FNRS ne doivent pas répondre aux conditions fixées dans les circulaires précitées pour que ces bourses ne soient pas imposables.

14. Pour de telles bourses de doctorat, les conditions suivantes s’appliquent pour qu’elles ne soient pas imposables :

–  les bourses de doctorat ne peuvent pas directement ou indirectement être en lien avec une activité professionnelle ;

–  les bourses de doctorat ne peuvent pas rémunérer des prestations effectuées ;

–  les bourses de doctorat sont octroyées aux étudiants pour leur permettre de perfectionner leur formation (7).

(7) Voir à ce sujet le n° 38/37-39 du commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 (Com.IR 92).

15. Lorsque ces bourses de doctorat répondent aux conditions énumérées au n° 14, elles ne peuvent être considérées ni comme un revenu professionnel, ni comme un revenu divers visé à l’article 90, alinéa 1er, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et tombent par conséquent en dehors du champ d’application des impôts sur les revenus.

16. Concrètement, et contrairement à ce qui s’applique aux bourses de doctorat que les universités et les établissements scientifiques fédéraux financent avec leurs moyens propres, cela signifie entre autres que lorsque, par exemple, à côté de son mandat FWO ou FRS-FNRS, un candidat était affecté à d’autres activités rémunérées ou non, liées aux activités de recherche exercées en tant qu’aspirant, la non-imposabilité de sa bourse octroyée dans le cadre de ce mandat ne serait pas compromise, pour autant évidemment que les conditions énumérées au n° 14 soient remplies.

17. Dans le cas d’espèce, la non-imposabilité des bourses de doctorat octroyées aux médecins spécialistes en formation, visées sous ce titre, ne sera donc pas compromise lorsqu’ils sont mobilisés temporairement dans des hôpitaux pour la lutte contre le corona et reçoivent pour cela une intervention financière (pour autant que les conditions énumérées au n° 14 soient remplies).

Source : SPF Finances – Circulaire 2021/C/34