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Libérer le capital de sa société avant le 31 décembre? Peut-être une bonne idée!

Mise à jour – informations se rapportant aux adaptations et modifications proposées au régime VVPRbis, qui pourraient être applicables au 1er janvier 2022.

Email reçu ce 23 décembre 2021 de la part de notre institut (ITAA)


Chères consœurs, chers confrères,

La tradition de notre pays semble se répéter cette année encore avec des propositions législatives ayant un impact fiscal juste avant la fin de l’année.

Mais….

Par le biais de plusieurs amendements au projet de loi portant sur diverses dispositions fiscales, des modifications sont apportées au régime VVPRbis applicable aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2022.

Dans un souci d’exhaustivité, nous partageons, via ce LIEN, les textes des amendements afin que vous puissiez en prendre connaissance.

L’information la plus importante, par rapport aux informations communiquées précédemment, est que la période d’attente, sur l’avis (dd. 14/12/2021) du Conseil d’Etat, ne sera pas modifiée. Cela implique la disparition d’une controverse cruciale !

Actuellement, la période d’attente pour la réduction du précompte mobilier (PM) (de 30 à 20 puis 15%) est liée à la date de l’apport lui-même. Dans la nouvelle proposition, la période d’attente serait liée à la date du paiement intégral (libération totale) des montants qui ont été souscrits au moment de la constitution de la société. Cela signifie qu’à la suite de ce changement, les périodes d’attentes seraient souvent prolongées pour les sociétés qui ont fonctionné avec du « capital appelé non versé ».

Des modifications sont également envisagées quant aux dispositions anti-abus et quant à l’exclusion des actions préférentielles du régime VVPRbis. Celles-ci seront précisées afin que l’objectif du gouvernement devienne plus clair.

En résumé, nous pouvons retenir ceci :

Disposition anti-abus : distribution de la réserve de liquidation 5% de PM pour l’augmentation de capital dans les sociétés liées ou avec lien de participation. Dans le cadre de la réglementation actuelle, il est établi que lorsqu’une personne effectue un apport en numéraire résultant d’une diminution du capital d’une société, ce montant ne peut bénéficier du régime VVPRbis.

Selon les nouvelles propositions, les réserves de liquidation distribuées ne pourraient également pas bénéficier du régime VVPRbis lorsqu’il y a augmentation de capital dans une société. Le capital provenant de la distribution de réserves de liquidation et qui est soumis à un PM de 17 ou 20 % pourrait toutefois être utilisé à cette fin.

Actions préférentielles/privilégiées : la législation actuelle stipule que le PM réduit ne s’applique que dans la mesure où aucune action préférentielle/privilégiées n’est créée lors de l’augmentation de capital. Actuellement, il existe une certaine ambiguïté sur ce que l’on entend par actions privilégiées/privilégiées. Afin de clarifier, le législateur souhaite préciser la matière. Ainsi, l’interdiction d’émettre de telles actions est remplacée par une interdiction d’accorder des droits préférentiels aux actions participant au capital ou aux bénéfices, ou encore au partage des fonds sociaux.

VEUILLEZ NOTER QUE, POUR L’HEURE, NI CES TEXTES NI LES AMENDEMENTS N’ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA CHAMBRE. Nous vous tiendrons indiscutablement informés plus amplement ; nous tenions déjà à vous aviser avant la période des fêtes de fin d’année qui est à nos portes.

Des derniers échanges, nous avons conclu que ces dispositions ne seraient pas votées en 2021 mais en 2022. Ce serait une rupture de la tradition. Ou le feraient-ils finalement de manière rétroactive ? Dans tous les cas, cette dernière tradition devrait cesser immédiatement.

Pour votre information : il était prévu de supprimer l’obligation d’introduire des fiches 281.50 ; ne pas voter cette année ce projet, peut entraîner le report de la suppression de cette obligation. Dès le début de l’année prochaine, l’ITAA consultera étroitement le législateur et vous tiendra bien entendu informés de l’évolution du dossier. Notons qu’il pourrait y avoir en la matière, une application rétroactive dès lors qu’elle sera à l’avantage des contribuables.

Permettez-nous de conclure avec nos vœux pour 2022 : cher législateur, consultez d’abord ceux qui doivent tout mettre en œuvre dès lors, qu’en définitive, vous avez besoin d’eux pour la bonne implémentation et application de vos décisions. Merci.

Avec nos salutations fraternelles

Frederic Delrue
Vice-Président

Bart Van Coile
Président

Jeudi 23 décembre 2021