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La chasse à la fraude fiscale passe à la vitesse supérieure

Le ministre des Finances, Vincent van Peteghem, a annoncé dans sa déclaration de politique générale pour 2020 qu’il souhaitait que les inspecteurs fiscaux et les enquêteurs de la police collaborent à nouveau sur les importants dossiers de fraude.  Un projet de loi du 3 février 2022 prévoit désormais que les deux peuvent prendre part à des équipes mixtes d’enquête spécialisées, également appelées MOTEMS. Le projet de loi est aujourd’hui au Parlement. Nous résumons ci-dessous ce que ces équipes impliquent exactement.

La possibilité existe depuis 2014 de créer des « équipes mixtes d’enquête » pour la détection et l’investigation de la criminalité organisée et financière, de la fraude fiscale et sociale, et de la criminalité informatique. Ces équipes mixtes d’enquête ou MOTEMS sont composées d’enquêteurs de la police judiciaire fédérale et de fonctionnaires ayant une expertise spécifique. Par exemple, un accord MOTEM a été conclu le 12 novembre 2019 pour la coopération entre la police fédérale et les inspections sociales pour la détection de la fraude sociale. Cependant, la coopération avec les fonctionnaires du fisc ne s’est pas concrétisée pour l’instant.

Interdiction de la collaboration active du fisc

Dans les années ‘80, les fonctionnaires du fisc ont régulièrement apporté leur concours à des enquêtes criminelles. La coopération entre l’administration fiscale et les parquets ayant donné lieu à des abus manifestes, la Charte du contribuable a été introduite par une loi du 4 août 1986. Cette Charte garantissait, entre autres, que les fonctionnaires du fisc ne pouvaient plus participer à une enquête pénale, sauf en tant que témoins, sous peine de nullité de l’acte. La collaboration active d’un fonctionnaire fiscal, lors d’une perquisition par exemple, était ainsi interdite.

Cette interdiction se trouve à l’article 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l’article 74bis du Code de la TVA. Toutefois, ces dispositions prévoient également des exceptions à l’interdiction susmentionnée. Ainsi, depuis longtemps, les fonctionnaires fiscaux sont détachés auprès du parquet ou de la police fédérale et peuvent participer à ce que l’on appelle la concertation una via avec le parquet et la police (art. 29, §3 et 4 C.i. cr., voir la lettre d’information de notre collègue C. Van houte du 7 décembre 2020), c’est-à-dire la concertation au cours de laquelle il est déterminé si un cas de « fraude fiscale grave, organisée ou non » est mieux traité par la voie administrative ou pénale.

Exception à l’interdiction

Le ministre des Finances a donc voulu ajouter une exception et permettre aux fonctionnaires fiscaux de participer aux MOTEMS. Une modification de la loi était nécessaire. Le projet de loi du 3 février 2022 portant des dispositions fiscales divers et de lutte contre la fraude prévoit de donner à au moins 25 fonctionnaires fiscaux la qualité d’officier de police judiciaire. Cela leur permet, sous la direction et la supervision du ministère public, de fournir leur assistance aux enquêtes criminelles, par exemple en participant activement aux perquisitions, aux interrogatoires ou à l’analyse des données saisies. Compte tenu de la mission qui lui est assignée – au sein de l’administration fiscale – de lutte contre la fraude fiscale, l’Inspection spéciale des impôts est le partenaire le plus logique pour cela. Toutefois, les fonctionnaires concernés ne peuvent pas prendre part à un MOTEM lorsqu’ils sont impliqués dans une enquête administrative en cours à laquelle l’enquête pénale (menée par le MOTEM) se rapporte.

Les principaux axes de coopération au sein de ces MOTEM sont les suivants :

  • La compétence de ces fonctionnaires s’étend à la détection et à la constatation des infractions en matière d’impôts directs et de TVA ainsi que des faits de blanchiment d’argent. La priorité est donnée à ce que l’on appelle la « fraude fiscale grave, organisée ou non » et à la lutte contre la criminalité organisée.
  • C’est le ministère public qui décide de l’opportunité et de la manière d’utiliser un MOTEM dans le cadre d’une enquête pénale particulière. La composition du MOTEM peut être discutée lors de la concertation una viamentionnée ci-dessus.
  • La mise à disposition de fonctionnaires fiscaux pour participer aux MOTEMS serait temporaire et sur une base ad hoc. L’intention est d’envoyer temporairement à un MOTEM le fonctionnaire le plus compétent dans ce domaine, en fonction de l’enquête. Par exemple, pour une enquête criminelle sur un carrousel TVA, un spécialiste de la TVA participerait.
  • Il est important de noter que le projet de loi prévoit explicitement que les preuves recueillies par les fonctionnaires fiscaux en tant que membres d’un MOTEM peuvent être utilisées tant pour l’enquête pénale que pour la détermination de la dette fiscale. Grâce à l’utilisation des MOTEMS, il sera à l’avenir possible de combiner la collecte de preuves fiscales et pénales, ce qui devrait être le dernier élément venant compléter le régime una via. Après tout, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’enquête administrative et l’enquête pénale doivent, dans la mesure du possible, être liées l’une à l’autre. Reste à savoir si ce projet de loi – à la lumière de la jurisprudence européenne susmentionnée – aboutira toujours au résultat souhaité dans la pratique. Le ministère public doit néanmoins toujours accorder l’autorisation d’utiliser les données du dossier pénal à des fins fiscales (article 29 C.i. cr.).

La Charte du contribuable s’érode

Il va de soi que les changements visent à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. Cependant, cette évolution érode davantage la Charte du contribuable (déjà affaiblie par les exceptions légales) et va à l’encontre de la séparation des pouvoirs. La crainte des abus – pour laquelle/à cause desquels la Charte du contribuable a été initialement introduite – est toujours d’actualité. Il s’agit notamment de contrôler la légalité des preuves et l’objectivité avec laquelle elles sont collectées. La violation des articles 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 74bis du Code de la TVA reste toujours prescrite à peine de nullité de l’acte de procédure.

Une fois de plus, le contribuable doit être bien informé de ses droits et obligations dans le cadre d’une enquête.

Source et remerciements : Tiberghien – Jubel.be